RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU PORT
Nature du document :
Après délibérations en date du……….., la mairie de Rivedoux-Plage signe avec l’APPR, (Association de la Plaisance et du Port de Rivedoux-plage), une convention d’exploîtation du port d’échouage de Rivedoux-Plage.
Les signataires sont pour la mairie Mr………, et pour l’APPR, Mr………..
À cette convention, sont jointes deux pièces en annexe :
Le cahier des charges et des obligations,
Le règlement de police du port d’échouage – Arrêté n°……………….
Le règlement de police du port d’échouage de Rivedoux-Plage fait référence, en tant que complément, au présent document qui est le règlement intérieur du port par l’APPR.
Responsables :
L’association APPR est composée de ses adhérents, représentés par un conseil d’administration qui élit un président.
Les membres du conseil d’administration se portent garants de l’évolution et de l’application du présent règlement intérieur.
Le personnel est habilité par le bureau pour renseigner et rappeler aux plaisanciers les règles d’usage et les instructions permettant de remplir la mission de sécurité du port.
Le personnel du port et toute personne désignée de l’association intervenant pour le fonctionnement du port, ont une obligation totale de discrétion.
L’ensemble des tâches du personnel est fixé par ses contrats de travail.
L’utilisation ou la consommation de boissons alcooliques et-ou de produits illicites sont strictement interdites pendant les heures et sur les lieux de travail.
Les bureaux sont non-fumeurs et interdits aux animaux.
ARTICLE 1 :
Autorité portuaire : régie, concessionnaire ….
Agents de port : officier, maître de port, agent de port.
Navires : tout moyen de transport flottant, employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.
Usagers : toute personne, propriétaire, locataire ou utilisateur d’un navire amarré dans le port.
ARTICLE 2 :
Définition géographique de la zone du port de plaisance.
Le port de plaisance comprend :
Le port de plaisance de RIVEDOUX-PLAGE (voir plan annexé)
Le chenal d’accès au port
La cale de manutention
L’ensemble des bords à quai du port
Les parkings éventuels
Le bureau du port et club house
ARTICLE 3 :
Les installations du port de plaisance sont mises en permanence à la disposition du public qui désire les utiliser suivant l’ordre des demandes et fonction des caractéristiques des navires.
L’autorité portuaire peut consentir des dispositions privatives de postes à quai à des navires de plaisance pour une durée maximale d’un an renouvelable chaque année. Les conditions en sont fixées contractuellement au terme d’un contrat dit de location de poste d’amarrage.
L’autorité portuaire pourra si elle le décide, accorder des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de cinq ou dix ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires établis sur une dépendance du domaine public maritime dont la commune RIVEDOUX-PLAGE est gestionnaire. Les conditions en sont fixées au terme d’un contrat dit d’amodiation.
L’autorité portuaire peut accorder des droits ou contraintes d’utilisation de poste d’amarrage ponctuels, pour les navires de passage, dans les conditions fixées par le présent règlement.
ARTICLE 4 :
Il est fait droit aux demandes dans l’ordre chronologique en fonction des caractéristiques des postes disponibles et en particulier en tenant compte de la longueur et largeur hors tout des navires y compris les apparaux fixes. En cas de fausse déclaration sur les caractéristiques des navires, la demande correspondante sera annulée.
Chaque ponton est repéré sur site par une lettre ou un chiffre.
Lorsqu’il est fait droit à sa demande, l’usager se voit attribuer un poste avec un numéro fixé par l’autorité portuaire. Toutefois, tous les postes d’amarrage ont un caractère banalisé et si les besoins de l’exploitation l’exigent, le poste attribué peut être changé, sans qu’il en résulte pour l’usager un quelconque droit à indemnité.
L’affectation d’un emplacement à un usager pour son navire est strictement personnelle. Elle est faite pour une personne et pour un bateau précis.
Un emplacement ne peut être ni sous-loué, ni cédé. En cas de modification des parts d’un bateau en copropriété, la place ne pourra être affectée qu’au seul copropriétaire majoritaire et sur acceptation du responsable de site.
ARTICLE 5 :
Le chenal d’accès est matérialisé en venant du large par des balises perches, délimitant la zone des parcs à huîtres à l’Est et à l’Ouest. Le chenal est signalé de nuit par l’alignement de deux feux verts superposés. (cap…°)
L’usage du port est réservé aux navires de plaisance, sauf cas particuliers acceptés par les autorités portuaire.
Répartition des mouillages et places sur pontons :
Le plan d’eau du port d’une superficie de ………….m2 environ, comprend X places, dont X sur pontons et X sur zones de mouillages. Elles sont réparties comme suit :
Concernant les places sur pontons :
Les longueurs définies s’entendent hors tout.
X pour bateaux de moins de 6m
X pour bateaux de 6m à 6m99
X « « « de 7m à 8m
Concernant les places sur corps morts :
X pour bateaux de moins de 6m
X pour bateaux de de 6m à 6m99
X « « « de 7m à 7m99
X « « « de 8m à 8m99
X « « « de 9m à 10m
X « « « de 10m à 12m
L’accès n’y est autorisé qu’aux navires en état de naviguer. L’accès peut toutefois être admis pour les navires courant un danger ou en état d’avarie, pour un séjour limité, justifié par les circonstances, souverainement appréciées par l’autorité portuaire.
L’agent du port peut interdire l’accès du port aux navires dont l’entrée serait susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Il pourra être exigé que tous les voiliers ainsi que les bateaux calant 0,5 m et plus de tirant d’eau, devront béquiller si cela est nécessaire à leur stabilité, afin d’éviter l’accrochage des matures et des listons lors de l’échouage.
En raison de la configuration du port, le tirant d’eau maximum autorisé sera limité à 1,25 m , sauf dérogation spécifique du responsable de site.
Les bosses des béquilles seront bien tendues et équilibrées. Pour ne pas se dévisser, les écrous intérieurs des béquilles seront arrêtés par des goupilles ou autre système adéquat. Pour les autres navires, la gîte est obligatoire coté ponton. (Lester légèrement pour échouer sur le côté).
Les navires ne possédant pas les qualités normales de sécurité d’échouage ne seront pas admis.
Toute embarcation dépassant une longueur de 3 m ou une largeur de 1,40 m ne pourra être considérée comme étant une annexe.
Les Jets-skis ou autres engins motorisés ou non, sont soumis aux mêmes règles que les bateaux.
L’agent de port règle l’ordre d’entrée et de sortie des navires dans le port.
Tout navire séjournant dans le port doit être maintenu en bon état d’entretien, de flottabilité et de sécurité et disposer ainsi d’une totale autonomie.
Les navires ne sont admis dans le port, quelle que soit la durée de leur séjour, que si le propriétaire a rempli la fiche d’escale et fourni l’acte de francisation ainsi qu’une attestation d’assurance à jour et valide pour la durée du séjour.
L’assurance doit couvrir au moins les risques suivant : dommages causés aux ouvrages portuaires ou de mouillages, quelles qu’en soient la cause et la nature, soit par le navire, soit par les usagers ; renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage à l’intérieur du port et du chenal d’accès, dommages, tant corporels que matériels causés aux tiers à l’intérieur du port et dans le chenal d’accès, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des matériels et marchandises transportées et notamment des consommables.
Pour permettre l’identification des navires mouillés dans le port, le titulaire du poste de mouillage doit s’assurer que les initiales du quartier maritime ainsi que le numéro d’immatriculation du navire sont conforme à la réglementation en vigueur. L’immatriculation devra être facilement lisible de l’extérieur de chaque bateau à une distance d’au moins cinq mètres.
En cas d’absence, le propriétaire du navire est tenu de communiquer, par tout moyen, à l’autorité portuaire le nom et l’adresse de la personne qu’il désigne comme gardien du navire.
ARTICLE 6 :
Déclaration d’entrée et de sortie pour les navires en escale.
Tout navire entrant dans le port pour y faire escale est tenu, dés son arrivée de faire à l’autorité portuaire, une déclaration d’entrée indiquant :
Le nom, les caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire.
Le nom et l’adresse du propriétaire.
La date prévue pour le départ du port.
La dénomination, adresse et numéro de la compagnie d’assurance. (Présentation de l’attestation d’assurance en validité pour l’année en cours).
En cas de modification de la date de départ, une déclaration rectificative doit être faite à l’autorité portuaire.
L’emplacement du poste que doit occuper chaque navire en escale, quelle que soit la durée du séjour envisagée dans le port, est fixé par l’autorité portuaire.
Les postes d’escale sont banalisés. Tout navire est tenu de changer de poste, à la première injonction de l’agent du port.
La durée du séjour des navires en escale est fixée par l’agent du port en fonction des places disponibles.
Tout navire est tenu de quitter son poste, lorsque la sécurité est à assurer, à la première injonction de l’agent du port, si faute de places disponibles et si ce dernier a mis à disposition un poste déjà attribué mais temporairement disponible.
ARTICLE 7 :
Déclaration d’absence
Tout usager titulaire d’un poste d’amarrage doit effectuer auprès des autorités portuaires une déclaration d’absence, toutes les fois qu’il est amené à libérer le poste occupé pour une durée supérieure à 8 jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour.
Faute d’avoir été saisi de cette déclaration, l’autorité portuaire pourra valablement considérer, au bout de 8 jours d’absence, que le poste est libéré jusqu’à nouvel ordre et pourra en disposer librement jusqu’à ce que le navire titulaire du contrat de location de poste d’amarrage se présente et sous réserve que les conditions de sécurité autorisent le départ du navire occupant temporairement le poste d’amarrage laissé libre.
ARTICLE 8 :
En cas de transfert du droit de propriété ou de jouissance d’un navire disposant d’un poste d’amarrage dans le port :
Transfert entre vif : Déclaration doit être faite aux autorités portuaires dans un délai maximum d’un mois.
Transfert en cas de décès : La déclaration doit être faite dans un délai raisonnable et dans tous les cas ne pas excéder 6 mois. Le gardien est seul juge des circonstances qui peuvent amener à déroger à cette règle.
En cas de transfert du droit de propriété d’un navire, le droit d’utilisation du poste d’amarrage, objet d’un contrat, ne pourra être transmis au profit du nouveau propriétaire.
ARTICLE 9 :
Les équipages des navires doivent se conformer aux ordres de l’agent du port et prendre d’eux-mêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.
La vitesse maximale des navires est fixée à 5 nœuds dans le chenal et 3 nœuds dans le port, en tenant compte cependant que le sillage ne provoque pas de remous sensibles.
Les voiles devront être amenées à l’entrée du port et la navigation s’effectuera au moteur ou à l’aviron dans l’ensemble de l’intérieur du port et des zones de mouillage.
ARTICLE 10 :
Les navires ne pourront naviguer à l’intérieur du port que pour entrer, sortir, changer de place et assurer la maintenance du navire.
Dans l’enceinte portuaire, les navires devront utiliser le mode de propulsion offrant le maximum de manœuvrabilité et de sécurité leur permettant d’évoluer dans les meilleures conditions.
ARTICLE 11 :
Sauf les cas de nécessité absolue, il est interdit de mouiller dans le chenal d’accès et d’une manière générale dans l’ensemble du plan d’eau portuaire à l’exception des zones désignées à cet effet.
Les navires qui, en cas de nécessité absolue, ont dû mouiller leurs ancres dans le plan d’eau portuaire doivent en aviser immédiatement l’agent du port, en assurer la signalisation et faire procéder à leur relevage aussitôt que possible.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, engins de pêche, matériels divers… ) doit être déclarée sans délai à l’agent du port. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.
ARTICLE 12 :
Les navires sont amarrés sous la responsabilité des usagers, conformément aux usages maritimes et en respectant les prescriptions particulières qui peuvent leur être signifiées par l’agent du port.
Ne peuvent être utilisés pour l’amarrage que les organes d’amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. Les usagers devront vérifier la solidité des installations d’amarrage ainsi que leurs amarrages. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils effectueront eux-mêmes sur ces installations.
Les aussières d’amarrage doivent être en bon état et d’un diamètre suffisant.
Les apparaux d’amarrage du navire devront être correctement dimensionnés.
Chaque navire doit être muni, des deux bords, de défenses suffisantes destinées tant à sa protection qu’à celle des navires voisins et des installations portuaires. Toute avarie due à l’absence de ces défenses ou à leur insuffisance engage la responsabilité du propriétaire du navire. Les pneus ne sont pas autorisés.
ARTICLE 13 :
Les agents du port peuvent, à tout moment, requérir le propriétaire du navire, ou le cas échéant, le gardien désigné par lui, pour déplacer le navire. En cas d’absence du propriétaire ou du gardien, le navire pourra être déplacé par les autorités portuaires, aux risques et périls du propriétaire.
Le propriétaire ou le gardien d’un navire ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre quelconque pour faciliter les mouvements des autres navires.
En cas de nécessité, toutes les précautions doivent être prises par les usagers et notamment, les amarres doublées.
ARTICLE 14 :
L’agent du port peut requérir à tout moment le propriétaire, le gardien ou toute personne présente sur le navire pour effectuer toute manœuvre utile à la sécurité des personnes ou des biens présents au sein de l’enceinte portuaire. Toutefois, dans les cas d’urgence dont il est seul juge, l’agent du port se réserve le droit d’intervenir directement sur le navire pour prendre toutes mesures utiles. Au cours de ces opérations, la responsabilité de l’autorité portuaire ne pourra être recherchée en raison des dommages occasionnés au navire.
L’autorité portuaire sera fondée à demander le remboursement au propriétaire du navire, de tous les frais exposés par elle dans l’intérêt du navire ou générés par des dommages imputables à l’état ou à la situation anormale dudit navire.
Dans le cas où la flottabilité d’un navire serait compromise par une présence importante d’eau, l’agent du port, tout en informant si possible, le propriétaire du navire pourra assurer, d’urgence et à titre exceptionnel, l’épuisement de l’eau ou l’échouage du navire. A aucun moment ces opérations ne seront susceptibles d’engager la responsabilité de l’autorité portuaire, seule habilitée à estimer l’urgence de leur exécution et à exiger du propriétaire du navire le remboursement des frais occasionnés.
S’il est reconnu par l’agent du port que l’état d’étanchéité du navire n’est pas satisfaisant, le propriétaire de ce navire ou son gardien dûment informé, devra, dans les plus brefs délais, assurer cette étanchéité, faute de quoi il devra évacuer son navire du port. En cas de non-exécution, il pourra y être pourvu à ses frais, risques et périls par l’agent du port. Le délai est apprécié selon l’urgence.
En cas de déficience des amarres appartenant au propriétaire du navire, l’agent du port pourra, en cas d’urgence, procéder, aux frais du propriétaire du navire, à leur remplacement.
ARTICLE 15 :
Les usagers du port ne peuvent en aucun cas modifier les ouvrages portuaires mis à leur disposition ou leur causer des avaries. Toute infraction à ces dispositions entraînera la responsabilité de son auteur qui devra assurer la réparation des dommages qu’il a occasionnés, sans préjudice de la contravention de grande voirie qui sera dressée à son encontre.
Les usagers sont tenus de signaler sans délai, à l’agent du port, toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages du port mis à leur disposition qu’elle soit de leur fait ou non.
Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui en sont responsables.
ARTICLE 16 :
Dans le cas où un, plusieurs ou la totalité des éléments constituant les installations flottantes devraient être interdits à l’exploitation ou enlevés pour travaux, l’autorité portuaire en informera les usagers par tout moyen le plus adapté et mettra en place la signalisation adéquate.
Dans les cas précipités, les usagers ne pourront prétendre à aucune indemnité.
En cas de force majeure, l’autorité portuaire ne pourra être tenue responsable des avaries ou des dommages causés aux navires par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations fixes et-ou flottantes.
ARTICLE 17 :
Il est interdit d’évacuer les toilettes ou eaux de vaisselle dans le port et ses zones navigables, ainsi que dans les zones de mouillages du port. Tout déversement de détritus, terre, liquides insalubres, matières quelconques, quelle qu’en soit la nature, ou de résidus d’hydrocarbure dans les eaux du port est formellement interdit et passible de poursuites et dédommagements.
ARTICLE 18 :
Il est interdit de déposer des terres, décombres, ordures, liquides insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages du port.
Il est interdit de faire tout dépôt, même provisoire d’ordures ménagères sur les ouvrages du port.
ARTICLE 19 :
Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou explosive autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à leur usage.
L’accès au port des véhicules transportant des matières dangereuses est soumis à l’autorisation expresse et préalable de l’autorité portuaire.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur pour les navires de la catégorie.
Toutefois, des tolérances sont admises pour les jerricans d’un volume de 20 litres maximum.
ARTICLE 20 :
Sauf autorisation expresse, il est défendu d’allumer du feu sur les quais, pontons, terre pleins et ouvrages portuaires ainsi que sur les navires et d’y avoir de la lumière à feu nu. Pour éviter tout danger d’explosion, il est interdit d’allumer une flamme nue à proximité de produits inflammables.
ARTICLE 21 :
Ne peuvent utiliser l’électricité que les personnes disposant d’un poste d’amarrage. Une seule connexion est autorisée par navire sur la prise de courant qui lui est affectée à son emplacement.
Les navires ne pourront rester sous tension électrique qu’en présence d’une personne à bord. Tous les branchements constatés sur un navire dont les occupants sont absents, pourront être neutralisés par l’agent de port, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité de l’usager pour tout dommage imputable au fonctionnement ou dysfonctionnement des installations qu’il aurait laissées branchées en son absence.
Les installations électriques doivent être conforme à la réglementation en vigueur pour les navires selon leur catégorie, ainsi que les éléments de raccordement entre les dites installations et les bornes de distribution du port notamment, le raccordement doit avoir une longueur maximale de 15m et être composé d’un seul élément. ( Cable HO7)
L’utilisation des appareils et installations qui s’avéreraient, à l’usage défectueux pourra être interdite par l’agent du port.
ARTICLE 22 :
En cas d’incendie dans l’enceinte portuaire ou dans des zones voisines, tous les navires doivent prendre les mesures de précautions qui leur sont prescrites par l’agent du port.
En cas d’incendie à bord d’un navire, le propriétaire ou l’équipage doit immédiatement avertir l’agent du port et les sapeurs-pompiers. L’agent de port peut requérir l’aide de l’équipage des autres navires. L’agent du port peut intervenir aux frais, risques et périls du propriétaire du navire.
ARTICLE 23 :
Lorsque le port fournit de l’eau douce aux usagers, les prises d’eau des postes d’amarrage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Sont exclus les usages non liés aux navires, notamment les camping-cars, le lavage des voitures et autres.
En cas de déclenchements intempestifs et répétés d’alarmes sonores automatiques sur les navires, l’agent de port peut intervenir pour neutraliser les appareils par tous moyens.
ARTICLE 25 :
L’accès à la cale du port est réglementé par les autorités portuaires.
La mise à l’eau et le tirage à terre des navires de plaisance ne sont autorisés qu’au droit de la cale et rampes réservées à cet effet.
En ce qui concerne les grues, elles ne peuvent être utilisées que pour mettre ou sortir un navire de l’eau, mettre ou enlever un navire d’une remorque routière homologuée immatriculée et assurée. Ces manutentions ne peuvent être exécutées que par les personnes habilitées qui s’obligent à respecter toutes les consignes de sécurité.
ARTICLE 26 :
Il est interdit de stocker des annexes sur ou sous les pontons et de les amarrer le long des pontons entre les navires.
ARTICLE 27 :
Tout stationnement d’une durée supérieure à 2 heures pourra donner lieu à la perception par les autorités portuaires, des taxes ou redevances prévues à cet effet.
Les navires et leurs annexes ne doivent séjourner sur les ouvrages et terre-pleins du port que le temps nécessaire pour leur mise à l’eau ou leur tirage à terre.
Le carénage sur cale ou rampe est interdit.
ARTICLE 28 :
La circulation des véhicules terrestre à moteur est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies et parc de stationnement. L’accès de la jetée et de la cale est limité au chargement et déchargement des navires, sur autorisation du responsable de site.
Tout stationnement de véhicules terrestre à moteur sur la jetée et la cale de mise à l’eau est interdit. Sur autorisation du chef de site, leur accès est limité au temps nécessaire à la mise à l’eau, au tirage à terre des navires remorqués ou au chargement et au déchargement du bateau.
ARTICLE 29 :
Les propriétaires de navire hors d’état de naviguer et risquant de couler ou de causer des dommages aux bâtiments et ouvrages environnants sont tenus de procéder sans délai à leur remise en état ou à leur enlèvement.
Les propriétaires d’épaves échouées ou coulées sont tenus de les faire enlever ou dépecer sans délai.
A défaut, l’agent du port peut adresser au propriétaire du navire une mise en demeure lui impartissant un délai pour accomplir les opérations indispensables. Si les travaux n’ont pas été achevés dans les délais impartis, l’autorité portuaire peut faire procéder aux opérations nécessaires, aux frais, risques et périls du propriétaire.
ARTICLE 30 :
L’accès des passerelles flottantes est strictement réservé aux autorités et usagers du port et à leurs invités.
Tout rassemblement sur une passerelle ou un ponton, susceptible de perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage, est interdit. En cas de non-respect de cette interdiction, l’agent du port pourra faire évacuer les pontons ou passerelles et, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique.
Le port ne sera pas responsable des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs passagers soit en circulant sur les passerelles, pontons, catways, ou tout ouvrage portuaire, soit en embarquant ou débarquant de leur navire.
Les animaux de compagnie circulant sur les pontons et passerelles doivent être tenus en laisse.
ARTICLE 31 :
Les marchandises d’avitaillement, les matériels d’armement et objets divers provenant des navires ou destinés à y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais, pontons d’amarrage et terre-pleins que le temps nécessaire à leur manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls des contrevenants, à la diligence de l’agent du port.
Les voies de circulation comprises dans le périmètre du port doivent être laissées libres de toute entrave à la circulation.
Elles ne peuvent en aucun cas être encombrées de dépôts de matériaux ou matériels de quelque nature qu’ils soient.
ARTICLE 32 :
Les prescriptions de bon voisinage valables à terre sont applicables aux usagers à bord des navires, notamment en ce qui concerne les nuisances sonores. Il est interdit d’effectuer, sur les navires aux postes d’amarrages, des travaux susceptibles de provoquer des nuisances pour le voisinage (notamment des essais de moteur prolongé ou de faire tourner des groupes électrogènes), sauf autorisation du responsable de site.
Au mouillage et au port, les drisses doivent être écartées du mat et amarrées aux haubans. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter les bruits pouvant être émis par des éléments du navire.
ARTICLE 33 :
Il est interdit de ramasser des moules ou autres coquillages sur les ouvrages du port.
Il est interdit de pêcher dans les plans d’eau du port ou d’une manière générale à partir des ouvrages du port.
Il est interdit de pratiquer la natation et les sports nautiques dans les eaux du port, sauf dérogation spéciale expresse. Notamment, les plongeons à partir des quais et des ouvrages portuaires sont interdits.
En tel cas, les responsables de manifestations nautiques sont tenus de se conformer aux dispositions réglementaires et aux instructions qui leur sont données par l’autorité portuaire pour l’organisation et le déroulement des dites manifestations.
La plongée à l’intérieur du port est interdite sauf autorisation des autorités portuaires et seulement pour des plongeurs professionnels agrées par le port. Un propriétaire de bateau peut demander une dérogation exceptionnelle, sous sa propre responsabilité.
ARTICLE 34 :
L’occupation d’un poste d’amarrage donne lieu au paiement d’une redevance perçue par l’autorité portuaire pour le compte du gestionnaire.
Le montant de cette redevance, qu’elle soit annuelle, mensuelle ou journalière, est fixé en considération de la catégorie du navire pour lequel l’emplacement est consenti, calculé en fonction de la longueur hors-tout du navire, en ce, inclus les apparaux fixe, et de la largeur hors-tout. La décision fixant le montant des redevances pour chaque catégorie de navire est portée à la connaissance des usagers par voie d’affichage.
La redevance est toujours payable d’avance. Le paiement est fait entre les mains du responsable du port.
La perception de la redevance est constatée dans la comptabilité de l’autorité portuaire.
En cas de non-paiement des sommes dues et dans un délai de 30 jours, un commandement de payer avec 10% de pénalité par lettre recommandée avec accusé de réception est adressé au client. Si la situation n’est pas régularisée dans les 15 jours qui suivent, l’autorité portuaire pourra d’office placer en fourrière le navire, sans préjudice de la résiliation de plein droit et sans indemnités du contrat de location de poste d’amarrage ou de contrat d’amodiation, si le propriétaire du navire est titulaire d’un tel contrat.
ARTICLE 35 :
L’occupation à titre privatif des terre-pleins du port non amodiés par voie de contrat est interdite. Des dérogations peuvent être accordées exceptionnellement, les conditions d’occupation étant alors fixées par l’autorité portuaire.
Aucun dépôt, aucun affichage, ni aucune activité commerciale, quelle qu’en soit la nature, n’est autorisée, sauf dérogation ou autorisation spéciale, sur le plan d’eau et édifices portuaires.
ARTICLE 36 :
L’autorité portuaire assure la surveillance générale du port. Toutefois, elle n’a aucunement la qualité de dépositaire ou de gardien des navires et des biens se trouvant dans l’enceinte portuaire.
L’autorité portuaire ne répond donc pas des dégradations, dommages et vols occasionnés aux navires par des tiers à l’occasion du stationnement ou de la navigation des navires dans l’enceinte portuaire. En aucun cas la responsabilité du port ne pourra être recherchée à l’occasion de l’exécution de services accessoires que l’usager aurait pu confier à des tiers. Ces tiers seront eux même tenus, comme tout usager, de respecter les dispositions du présent règlement.
ARTICLE 37 :
En cas de non-respect du présent règlement, l’agent du port a qualité pour prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’infraction.
Le non-respect des obligations contenues dans le présent règlement peut conduire l’autorité portuaire à retirer l’autorisation de stationnement qu’elle a accordée à un navire ou à résilier le contrat conclu avec le propriétaire du navire.
En cas de retrait de cette autorisation ou de résiliation du contrat de location de poste d’amarrage ou d’amodiation, du fait du non-respect par l’usager du présent règlement, la totalité de la redevance déjà acquittée par les usagers, quelle que soit la date d’expiration de la période considérée, restera acquise à l’autorité portuaire.
Le propriétaire du navire devra alors procéder à l’enlèvement du navire dans un délai de 8 jours à compter de la mise en demeure adressée par l’autorité portuaire.
Faute pour le propriétaire du navire de s’exécuter dans le délai imparti, l’autorité portuaire procédera d’office, aux frais et risques dudit propriétaire, aux opérations d’enlèvement du navire, pour le placer en fourrière. Ces opérations seront réputées exécutées sous le contrôle et la direction du propriétaire, responsable exclusif de tout dommage matériel ou corporel survenu au cours de l’opération d’enlèvement du navire.
ARTICLE 39 :
Au cours du stationnement du navire dans la zone de fourrière située à flot ( ponton des visiteurs ou corps mort), le navire demeure sous la garde de son propriétaire.
La responsabilité de l’autorité portuaire ne pourra être engagée ou recherchée à l’occasion des dommages subis par le navire ou causés par lui dans la zone de fourrière.
La mise en fourrière ( déplacement du bateau ) et le stationnement dans la zone de fourrière donneront lieu à paiement selon le tarif en vigueur (tarif escale).
ARTICLE 40 :
Toute publicité dans l’enceinte du port est interdite sauf autorisation de l’autorité portuaire.
ARTICLE 41 :
Communication
Le fait de pénétrer dans l’enceinte du port de RIVEDOUX-PLAGE, de demander l’usage de ses installations ou de les utiliser, implique pour chaque intéressé la connaissance du présent règlement et l’engagement de s’y conformer.
Une copie du présent règlement sera affichée en permanence dans un endroit bien apparent du port.
Une copie du présent règlement sera annexée à tout contrat initial de location de poste d’amarrage ou amodiation.
Les éventuelles modifications qui seraient apportées au présent règlement seront portées à la connaissance des usagers du port par affichage, dans les conditions fixées à l’alinéa 2 du présent article, et seront communiquées aux titulaires de contrats de location de poste d’amarrage ou d’amodiation afin d’être annexées aux dits contrats.
ARTICLE 42 :
Les droit aux dommages et intérêts que l’autorité portuaire aurait à faire valoir ainsi que les droits des tiers, sont expressément réservés.
ARTICLE 43 :
Il sera procédé à la publication du présent arrêté par voie d’affichage ainsi qu’à sa transmission à Monsieur le Préfet de la Charente Maritime et à Monsieur le Préfet Maritime de l’Atlantique.
ARTICLE 44 :
Le présent arrêté sera exécutoire dès l’accomplissement des formalités prévues à l’article 43 ci-dessus.
ARTICLE 45 :
Monsieur le Maire de RIVEDOUX-PLAGE, le responsable du port sous l’autorité de Monsieur le Président de l’association de la plaisance et du port de RIVEDOUX-PLAGE, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.
Fait à RIVEDOUX-PLAGE le……………
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